Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-13.723

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° J 19-13.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. W... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.723 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à A... R..., ayant été domicilié [...] , décédé,

2°/ à Mme I... R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière et en qualité d'ancien tuteur et administrateur des biens son époux A... R...,

3°/ Mme Y... E..., née R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de A... R...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes I... R... et Y... E..., née R..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. G... de ce que, après le décès de A... R..., survenu le [...] et notifié le 17 juin 2019, il reprend l'instance contre les héritiers de celui-ci.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. G..., qui exerce l'activité de réparation automobile, a confié sa comptabilité à A... R... de 2001 à 2009. Ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, il a déposé plainte contre A... R... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa onzième branche

Enoncé du moyen

3. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, tendant notamment à la condamnation de A... R... et de son épouse, Mme R..., à lui régler diverses sommes en réparation de son préjudice financier et moral, alors « que sur la responsabilité contractuelle de A... R..., M. G... faisait valoir, avec offre de preuve, que la comptabilité établie par A... R... était irrégulière, ce qui résultait des remarques de l'inspecteur des impôts qui indiquait que « lors des deux premiers entretiens les 17 et 18 juillet 2006, les documents comptables concernant les trois exercices n'ont pas été présentés car votre comptable souhaitait, en l'absence de report initial, les réexaminer. Ils ont été présentés au cours du 3e entretien, le 1er août 2006. Comme le précise le procès-verbal de défaut de présentation de livre obligatoire du 22 août 2006, la comptabilité présentée ne comportait que les comptes des classes 6 et 7 et les comptes TVA. Les comptes du bilan n'ont pas été présentés. Le journal Opérations Diverses a été demandé puisque certaines écritures semblaient avoir été passée sur journal d'OD. Il n'a pas été présenté ( ). Comme il a été indiqué ci-dessus, les comptes de bilan ne figuraient pas dans les documents produits. Par ailleurs, les événements affectant ces comptes ne sont pas toujours retracés par les postes actifs et passifs des bilans. L'acquisition du droit au bail fin 2002 ainsi que la vente des constructions en juin 2005 ne sont pas retracées dans les bilans déposés » ; qu'il ressortait de ce document que la comptabilité comportait des irrégularités expressément constatées par l'inspecteur des impôts ; que la cour d'appel a retenu notamment que « l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut davantage être reprochée à l'intimé à défaut d'éléments précis et objectifs susceptibles de caractériser les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de son travail » ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, elle ait retenu que l'irrégularité de la comptabilité n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité rédigée par l'inspecteur des impôts démontrait l'existence d'irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :

4. Aux termes de ce