Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-12.693

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.693

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.693 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), par un acte du 2 juin 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à M. T... et Mme D..., son épouse commune en biens, coemprunteurs solidaires, deux prêts destinés à l'achat par M. T..., pharmacien, des parts sociales de la société Olivez-Regent, exploitant une officine de pharmacie.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Mme D... a contesté la validité de son engagement et a opposé, à titre subsidiaire, à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de son engagement, alors « que lorsque la cause de l'obligation souscrite par l'emprunteur est conditionnée par l'affectation des fonds, le prêt octroyé est nécessairement dépourvu de cause licite à l'égard du coemprunteur lorsque sa qualité l'empêche légalement de se porter acquéreur des parts sociales pour l'achat desquelles les fonds ont été prêtés ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la cause de l'obligation de Mme D... résidait dans l'obligation de la banque de délivrer les fonds prêtés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation de Mme D... comme cessionnaire des parts dans l'acte du 2 juin 2008, bien qu'elle ne pût légalement se porter acquéreur de parts sociales d'une société exerçant une activité réglementée, n'ayant pas la qualité de pharmacienne, ne rendait pas le contrat de prêt illicite à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que la cause de l'obligation des coemprunteurs de rembourser les emprunts contractés résidait dans la remise par la banque des fonds prêtés, laquelle avait eu lieu, et que l'objet du prêt était de permettre au conjoint de Mme D... d'acquérir les parts de la société Olivez-Régent, sans qu'elle-même en fût associée, la cour d'appel a, effectuant ainsi la recherche invoquée par le moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme D... des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des prêts et de constater la compensation entre les créances réciproques, alors « que l'action en responsabilité contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à l