Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-25.046

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° S 19-25.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Chapelain I SCI, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.046 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Chapelain I SCI,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Chapelain I SCI, et de Mme U..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chapelain I SCI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Chapelain I SCI.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2017 ayant ordonné l'admission des créances déclarées, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Chapelain I SCI, par la CRCAM à hauteur des sommes de 97 691,78 euros à titre privilégié au titre du prêt notarié du 5 juillet 2002 (capital restant dû, augmenté des intérêts normaux et intérêts de retard calculés au 21 juillet 2016), de 9 769,38 euros à titre chirographaire en vertu de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt notarié du 5 juillet 2002 et de 2 500 euros à titre chirographaire en vertu de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d'appel d'Agen le 13 avril 2016 ;

Aux motifs propres que « vu l'article L. 624-2 du code de commerce, la cour est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 2017 qui n'a statué que sur l'admission des créances relatives à l'acte de prêt du 5 juillet 2002, soit les créances 1, 6 et 7 et c'est par de justes motifs que la Cour adopte qu'il a rejeté l'argumentation de la SCI CHAPELAIN I en relevant que ces créances étaient définitives par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 ayant rejeté le pourvoi formé par la SCI CHAPELAIN I à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 13 avril 2016 ; qu'il suffira d'ajouter que cette décision a autorité de la chose jugée sur l'exigibilité des sommes dues par l'appelante à la banque et le montant de celles-ci qui ont été uniquement actualisées ; que la SCI CHAPELAIN I reprend dans ses écritures dans la présente procédure d'appel la mise en cause de la responsabilité de la banque qui n'aurait pas adressé les tableaux d'amortissement : l'arrêt du 13 avril 2016 a statué sur ce point et le moyen développé dans le cadre du pourvoi a été rejeté comme non susceptible d'entraîner la cassation ; qu'une demande de compensation qui est formée dans le cadre d'une autre procédure ne suffit pas pour dire qu'il y a une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 précité ;