Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-11.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° U 19-11.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. G... X... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.685 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. W... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur W... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 133.470,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, au titre du crédit de 177.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des extraits K-Bis, documents sociaux versés aux débats et des déclarations constantes des parties que MM M... et W... étaient associés de la SCI LES ACACIAS propriétaire des murs dans lequel la société L'AUBERGE DES ACACIAS exploitait le restaurant, le premier en étant le gérant, qu'ils étaient également tous deux associés de la société par action simplifiée L'AUBERGE DES ACACIAS, M. M... en qualité de président et M. W... en qualité de directeur général ; ils ont chacun d'eux donné leur cautionnement à la société AUBERGE DES ACACIAS dans la limite de 230.100 € par actes sous seing privés non critiqués en leur forme du 22 mars 2012 de l'obligation déterminée constituée du prêt qui est mentionné dans l'acte et qui sera régularisé dans l'acte de cession du fonds de commerce du 4 avril 2012 ; le caractère commercial du cautionnement donné par M. W... , intéressé à l'opération en sa qualité d'associé directeur général de la société emprunteuse, est établi étant observé qu'en tout état de cause la cour d'appel est également juridiction d'appel du tribunal de grande instance de MELUN dont la compétence était soulevée de sorte qu'il lui appartient de statuer ; il ressort de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir ; la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global ; aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes ; la banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes ; c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance en l&