Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-11.135

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° W 19-11.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. R... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... E..., domicilié [...] ,

3°/ M. A... B... Y... , domicilié [...] ),

ont formé le pourvoi n° W 19-11.135 contre un arrêt n° RG : 18/02012 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... D... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Risc Group It Solutions,

2°/ à M. R... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. K..., E..., et B... Y..., de Me Bertrand, avocat de M. D... , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. K..., E..., et B... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. K..., E... et B... Y... et les condamne à payer à M. D... , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Risc Group It Solutions la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. K..., E..., et B... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à payer à Me D... ès-qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 1.200 000 €, et d'avoir condamné MM. B..., Y... et E... à payer chacun à Me D... ès-qualités, la somme de 30 000 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc ne dispense pas les dirigeants de droit de leurs responsabilités vis-à-vis des créanciers, puisque que les dirigeants de droit restent attributaires de l'intégralité de leurs pouvoirs de gestion de la société ; que si les dirigeants de Risc Group It Solutions ont pu croire à la possibilité d'un aboutissement positif des procédures amiables engagées, la durée et la répétition de ces procédures, à leur demande, sur une période de 14 mois par le président de ce tribunal, démontrent les grandes difficultés pour parvenir rapidement à un accord avec les principaux créanciers ; que ces difficultés auraient dû contraindre les dirigeants à une vigilance accrue dans l'évolution des dettes de Risc Group It Solutions pendant la période de déroulement des procédures amiables ; concernant les cotisations sociales dues par Risc Group It Solutions à l'Urssaf, il est versé aux débats la lettre du directeur départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, en date du 12 février 2013, par laquelle la Commission des Chefs des Services Financiers (ci-après CCSF) accorde un moratoire de 24 mois pour les cotisations impayées d'un montant de 1 856 876,30 €, la première échéance mensuelle de 77.370 € étant due immédiatement au titre de la mensualité de février 2013 et la deuxième au 1er mars 2013 ; qu'il n'est pas contesté que le moratoire sur les créances Urssaf portait sur les créances nées entre les mois de mars et décembre 2012 ; que, selon le liquidateur, les créances Urssaf nées à partir de mai 2013 ont été impayées jusqu'au 1er octobre 2013, date de la cessation des paiements de Risc Group It Solutions ; que dans ses écritures, le dirigeant reconnait que « les tensions en termes de trésorerie au sein du groupe ont amené les sociétés à générer un nouveau passif social »; qu'il est versé aux déba