Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-22.238

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° Q 19-22.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.238 contre l'arrêt n° RG : 18/18104) rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. S... J..., venant aux droits de la société EMJ, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bat'Elec,

2°/ au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société Bat'Elec, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à une faillite personnelle de sept ans ;

Aux motifs, premièrement, que « l'article L. 653-5 du Code de commerce dispose que ‘'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'' ; que le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de M. H... le grief de tenue de comptabilité irrégulière, ayant abouti à des créances fiscales comportant des majorations et des amendes fiscales ayant accru l'insuffisance d'actif ; que M. H... fait valoir qu'il ne saurait être retenu à son encontre une faute de gestion au titre d'une compatibilité dont l'irrégularité n'a pas été rapportée ; qu'il ajoute que la sincérité de la comptabilité n'a jamais été remise en cause par l'administration fiscale, comme en témoigne une attestation comptable délivrée le 15 septembre 2017 par l'expert-comptable de la société concernant la période de juillet 2011 à juillet 2013 ; qu'il argue qu'il ne peut être déduit des propositions de rectification de l'administration fiscale une quelconque irrégularité de comptabilité et relève que les premiers juges n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue tenue d'une comptabilité irrégulière et l'insuffisance d'actif de la société ; que cependant, ainsi que l'a souligné le liquidateur judiciaire, pendant la période courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, l'administration fiscale a notifié cinq redressements fiscaux à la société Bat'Elec pour un montant total de 435 134 euros ; que les propositions de rectification de l'administration fiscale mentionnent des discordances de chiffre d'affaires au détriment de la TVA, des absences de bordereaux permettant de calculer les cotisations sur la v