Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-12.887

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° A 19-12.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

Mme Q... X..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.887 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme A... Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Batisol,

2°/ à Mme V... P..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. J... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société MJ et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société MJ et associés, représentée par Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batisol, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X..., solidairement avec M. N... et Mme P..., à verser à la SCP A... Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Batisol, la somme de 84.417,01 € au titre de l'insuffisance d'actif, (dans la limite toutefois de 72.917,01 € concernant Mme P...) ;

AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste que le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl Batisol s'élève à 90.021,07 € pour un actif de 5 604,06 €, et qu'en conséquence il existe une insuffisance d'actif à hauteur de 84 417,01 € ; qu'il est par ailleurs établi que Mme P... a exercé les fonctions de gérante de droit de cette société du 31 mai 2009 au 1er juin 2011 et que Mme X... lui a succédé à partir de cette date ; qu'il est ainsi suffisamment établi que Mesdames P... et X... n'ont assuré que la gestion administrative de la société dans la mesure où M. N... ne pouvait juridiquement pas le faire, mais que c'est ce dernier qui, de fait, gérait financièrement l'entreprise en effectuant les paiements au moyen des chèques signés en blanc et en étant l'interlocuteur habituel de la banque et de l'expert-comptable, assurait les relations de la société avec les clients et gérait le personnel en toute autonomie, aucune des gérantes officielles n'ayant le temps ni les capacités pour le faire et M. N... les tenant à l'écart ; que la date de cessation des paiements étant définitivement fixée au 15 avril 2011, les dirigeants disposaient d'un délai de 45 jours pour effectuer la déclaration de cet état, soit jusqu'au 31 mai 2011 ; que Mme P... ayant quitté ses fonctions à cette date, la méconnaissance de ces dispositions peut lui être reprochée dès lors que le délai était complètement échu ; que Mme X... et M. N... étaient l'un et l'autre également tenus de procéder à cette déclaration ; que tous trois ont en conséquence commis une faute de gestion en ne le faisant pas ; que si la date de cessation des paiements de la Sarl n'a été officiellement fixée qu'au 15 avril 2011 par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7 février 2012,