Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-22.131

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° Y 19-22.131

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H... I... F... R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

Mme H... I... F... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.131 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pimouguet, O..., Devos- Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme H... I... F... R...,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme F... R..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme F... R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme F... R... responsable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association [...] , en liquidation judiciaire et de l'avoir condamnée à payer à la SCP [...] , en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [...] , la somme de 56 032,10 €, après avoir qualifiée Mme F... R... de dirigeante de fait ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient qu'elle n'était pas dirigeante, et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait. La direction de fait désigne les personnes physiques ou morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans le fonctionnement d'une entreprise pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction. En l'espèce, Mme F... R..., qui reconnaît avoir été présidente de l'association de 2009 à mars 2012, fait surtout valoir qu'elle était depuis simple salariée, d'août 2011 à avril 2012, puis du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015, et que l'existence d'un contrat de travail « exclut de facto la qualité de dirigeant de fait ». Pour autant, outre que son affirmation est inexacte, la qualité de salarié n'étant pas exclusive d'une qualité de dirigeant de fait, il est constant que l'association a été créée au mois de mars 2009 à l'initiative de Mme F... R... elle-même, qui en a été la présidente de sa création jusqu'au 8 mars 2012, date à laquelle elle a démissionné, soit pendant ses trois premières années d'existence. En réalité, elle était donc en même temps salariée et présidente entre août 2011 et jusqu'à sa démission. Le mandataire liquidateur observe que son contrat a pris fin après 9 mois, au 30 avril 2012, faute de financement (procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2013- pièce n° 10 du mandataire liquidateur). Il apparaît surtout qu'elle a conservé, quel que soit son statut officiel, tous les pouvoirs d'animation et de direction de l'association. C'est ainsi qu'elle a reçu délégation officielle de la présidente, le 10