Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-14.757

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° G 19-14.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme O... Q..., épouse P...,

2°/ M. X... P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-14.757 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. V... U..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme P... et de la société [...], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et la SCI [...] et condamne M. et Mme P... à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... et la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux P... et la SCI [...] de leur demande de nullité du contrat de prêt litigieux et de l'ensemble de leurs demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE en premier lieu les appelants font valoir que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la nullité du prêt litigieux et ses accessoires ni recherché l'existence d'éléments caractéristiques du dol ; qu'en second lieu, ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'ils estiment qu'ils se trouvaient dans une situation de dépendance économique de fragilité par rapport à la banque et qu'en leur qualité de « non professionnels », « non avertis » ils ne pouvaient avoir toute la connaissance requise de l'ensemble des mécanismes et rouages du projet et des risques encourus pour eux ; que sur la nullité pour le dol, il est exact que le dispositif du jugement du 4 septembre 2014 ne tranche pas cette question et qu'elle doit donc être à nouveau examinée ; que l'appréciation du dol, y compris sous la forme d'une réticence dolosive, doit être faite au moment où le consentement est donné ; qu'il incombe à ceux qui invoquent l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve ; que les époux P... soutiennent avoir accepté la souscription du prêt authentique de 316.000 euros par la SCI [...] société familiale, à la suite de manoeuvres dolosives de la banque qui leur a imposé pour permettre le maintien de l'activité déficitaire de la SARL Vergèze Immobilier, l'affectation des sommes empruntées ; que cependant, ils n'établissent pas l'existence de telles manoeuvres ; qu'en effet, le seul fait que l'assemblée générale de la SCI [...] validant le projet de prêt destiné à maintenir l'activité d'une société commerciale, ait été réalisée 15 jours après la signature du prêt ne démontre pas qu'ils