Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-14.972

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° S 19-14.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ la société Chiri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... J... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Chiri,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Chiri,

ont formé le pourvoi n° S 19-14.972 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Parties intervenantes :

1°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chiri,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chiri,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Chiri, des sociétés Les Mandataires et [...], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Chiri, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Intervention

1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Les Mandataires, en la personne de M. E... J... , et N... X..., en la personne de M. U... X..., agissant en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Chiri.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chiri, la société Les Mandataires, ès qualités, et la société [...], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chiri, la société Les Mandataires, ès qualités, et la société [...], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Chiri tendant à ce que la société Crédit Lyonnais soit condamnée à lui verser la somme de 213 344 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des fonds débités à tort ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence ; que les pièces produites aux débats établissent que le virement litigieux a été établi et vérifié par deux employés de la SAS Chiri avant d'être soumis à la signature du dirigeant, conformément aux règles en vigueur au sein de cette société ; que l'ordre de virement, télétransmis par la SAS Chiri à la SA LCL, était libellé au nom de la société Chuco 86, fournisseur habituel, de la SAS Chiri, avec l'IBAN PL22 1240 1040 1978 0010 6284 8898 et le BIC PK0PPLPW correspondant à la banque Polska située en Pologne ; que le virement a été immédiatement exécuté par la SA LCL conformément à l'article 2.3.3.4 des conditions générales de la convention d'ouverture de compte ; qu