Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-16.008

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° T 19-16.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme C... O..., épouse X...,

2°/ M. Y... X...,

3°/ M. E... X...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-16.008 contre une ordonnance et un arrêt n° RG : 17/01294 rendus les 15 mai 2018 et 21 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile) et, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axiane meunerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

2°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Axiane participations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme C... X... et de MM. Y... et E... X..., de la SARL Corlay, avocat de la société Axiane meunerie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et E... X... et Mme C... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Y... et E... X... et Mme C... X... et les condamne à payer à la société Axiane meunerie, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et E... X... et Mme C... X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nevers, D'AVOIR débouté M. Y... X..., M. E... X... et Mme C... O... épouse X... de leur demande de nullité des actes de prêt et de cautionnement, D'AVOIR condamné in solidum M. Y... X..., M. E... X... et Mme C... O... épouse X... à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 89 009,25 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 28 février 2015, D'AVOIR condamné in solidum M. Y... X... et Mme I... F... à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 39 530,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 28 février 2015, D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnité de procédure, D'AVOIR condamné M. Y... X..., M. E... X..., Mme C... O... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature et la validité des actes souscrits par les SARL [...] et Traditions du Terroir. Le protocole d'accord signé le 13 juillet 2012 entre la SARL [...] et ses créanciers, sous l'égide de Maître S..., administrateur judiciaire, désigné en qualité de conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, prévoit la restructuration pour un montant total de 97 956,20 euros sur une durée de 60 mois à compter de juin 2012 des concours suivants consentis par la société Axiane Meunerie : - du capital restant dû d'un prêt de 44 458,38 euros, soit un montant de 20 397,49 euros et des échéances non réglées de ce prêt pour un montant de 8 810 euros ; - du capital restant dû d'un prêt de 25 100 euros, soit un montant de 19 221,73 euros et des échéances non réglées de ce prêt pour un montant de 3 984 euros ; - du retard de paiement des factures pour un montant de 45 442,98 euros ; - des frais de restructuration pour 100 euros. Dès le 2 juillet 2012, la SARL [...] et la société Axiane Meunerie ont signé un document aux termes duquel la premièr