Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-25.940

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° P 19-25.940

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

Mme R... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.940 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., enseigne Domicilio services, domiciliée chez M. V... H..., [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), Mme B... a été engagée en qualité d'assistante de vie, par Mme H..., exerçant sous l'enseigne Domicilio services.

2. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 août 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de rapporter soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, aux motifs qu'elle ne justifiait pas être restée à la disposition de l'employeur ni qu'elle ait exécuté une prestation de travail, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas être restée à la disposition de son employeur pour les mois de janvier à février 2013 ni avoir exécuté une prestation de travail pendant cette période.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatif au rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de dommages et intérêts de la salariée pour inexécution fautive du contrat de travail et la condamne au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes de rappel de salaire du mois de janvier 2013 et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et la condamne au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépen