Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-12.368
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° H 20-12.368
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-12.368 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2019), M. K... a été engagé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin le 16 octobre 1978, en qualité de confectionneur moto-VL-PL, occupant en dernier lieu les fonctions de conducteur installation cuisson sur le site de Cholet.
2. Placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2013, le salarié a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
3. A l'issue de deux examens médicaux des 17 mars et 7 avril 2015, il a été déclaré « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans aucune contrainte pour les deux épaules ».
4. Le 30 octobre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que concernant la procédure et la recherche de reclassement, l'employeur a respecté ses obligations, que le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans l'ensemble des établissements et, lorsque qu'elle appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'avis des délégués du personnel n'est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l'établissement où travaillait le salarié ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que les délégués ne seraient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; qu'en retenant qu'aucun texte n'impose que les informations soient communiquées aux délégués du personnel préalablement à la réunion au cours de laquelle ils sont consultés, quand seule une information remise préalablement à la réunion au cours de laquelle est recueilli l'avis permet