Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-10.986
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° E 20-10.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.986 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Loxam, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Loxam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de Me Haas, avocat de la société Loxam, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. M... a été engagé le 1er mars 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2010, en qualité de laveur manutentionnaire par la société Loxam (la société).
2. Il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste similaire, géographiquement différent, à l'issue de deux examens réalisés les 2 et 17 novembre 2011 par le médecin du travail.
3. Licencié le 14 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas effectué de recherche au niveau du groupe auquel il appartenait, tout en relevant qu'il avait adressé au salarié, par lettre du 23 novembre 2011, la liste des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement au niveau du groupe auquel il appartenait, après avoir pourtant constaté que le salarié avait demandé à rester dans l'entreprise et en Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition peut être orale ; qu'en reprochant à l'employeur, après avoir constaté, d'une part, que ce dernier avait présenté au salarié une liste de postes disponibles et, d'autre part, que le salarié qui avait apposé sa signature sur le document pour chacun des postes, n'avait pas souhaité se positionner sur ces derniers, de ne pas lui avoir fait de proposition individualisée, cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur de présenter les propositions de reclassement de manière écrite et individualisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs moyens et pré