Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-14.655

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 472 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° T 20-14.655

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 20-14.655 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Galéa Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Galea Guyane,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 novembre 2018), M. B... a été engagé le 8 septembre 2005 par la société Galéa Guyane, en qualité d'agent d'exploitation.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la preuve d'une démission est rapportée, que la rupture du contrat de travail est uniquement imputable au salarié et de dire en conséquence, n'y avoir lieu au versement de quelconques indemnités de la part de l'employeur du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. B... exposait n'avoir pas signé la lettre de démission, le tribunal a procédé à la vérification de l'écrit contesté au regard des éléments de comparaison produits et retenu que le salarié n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008 ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que la preuve d'une démission était rapportée, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de démission soit écrite de la main du salarié, qu'il a en effet été jugé que celle-ci pouvait avoir été rédigée par un tiers mais signée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs d'où le premier juge avait déduit que M. B... n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

5. Pour réformer le jugement et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose de quelconques règles de forme à respecter pour signifier une démission, celle-ci pouvant être écrite ou seulement verbale, que la lettre de démission constitue en principe une preuve suffisante et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite de la main du salarié, qu'elle peut être rédigée par un tiers mais signée par le salarié, que les termes de la lettre sont dénués de toute ambiguïté et que leur véracité est corroborée par l'attitude ultérieure du salarié.

6. En statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient dit que le salarié n'était pas le signataire de la lettre de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;