Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-20.914
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° A 19-20.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme K... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.914 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Var-Ouest IRM Scanner, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Var-Ouest IRM Scanner, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2019), Mme D... a été engagée le 22 mai 1995 par la clinique [...], aux droits de laquelle vient la société Var-Ouest IRM Scanner. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre administratif.
2. La salariée a été licenciée par lettre du 21 janvier 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude fondé et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes salariales et indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme D... faisait valoir que "son inaptitude fait suite à des problèmes rencontrés dans le cadre de son travail et par le stress qu'elle a dû endurer" ; qu'en se bornant à retenir que l'inaptitude avait une origine non professionnelle, motif impropre à exclure que l'inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, même à tout poste dans l'entreprise, l'obligation de reclassement de l'employeur implique qu'il justifie avoir recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée se prévalait de l'existence d'un groupe et reprochait à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherches loyales de reclassement en son sein ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des éléments de la procédure que le GIE Var Ouest IRM Scanner a recherché un reclassement adapté au sein de sa structure puis dans la mesure où les contraintes médicales posées par le médecin du travail rendaient impossible un reclassement en interne, avait tenté des recherches en externe près de huit autres sociétés ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. La salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude serait due à un manquement préalable de l'employeur