Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-22.097

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° M 19-22.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

Mme M... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.097 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] et services, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), rendu en référé, Mme D... a été engagée en qualité de généticienne par la société [...] le 1er janvier 2015. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

2. La salariée a démissionné le 29 mai 2018 et quitté la société le 31 août 2018.

3. L'employeur l'a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence le 17 septembre 2018 puis a saisi la juridiction prud'homale en référé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a ordonné de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et de la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, alors « qu'est illicite la clause de non-concurrence qui, pour délimiter son périmètre géographique, se réfère ''au niveau mondial'' ; qu'en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce que la clause de non-concurrence, bien que sa délimitation soit le monde entier, ne rendait pas impossible l'exercice par la salariée d'une activité conforme à sa formation, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'en stipulant qu'elle était d'application mondiale, la clause litigieuse n'était pas délimitée dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :

5. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

6. Pour ordonner à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que le fait que la délimitation géographique de l'obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rend pas en soi impossible par la salariée l'exercice d'une activité professionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence n'était pas délimitée dans l'espace, ce dont il résultait que les demandes fondées sur cette clause se heurtaient à l'existence d'une contestation sérieuse, et que sa méconnaissance ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [...] et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et services et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt se