Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-10.416
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° K 20-10.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Qwant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-10.416 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Qwant, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2019) et les productions, M. R... était directeur de la société Xilopix, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Qwant (la société), avec faculté de substitution d'une filiale dénommée Qwant enterprise suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 10 novembre 2017.
2. L'acte de cession au bénéfice de la société Qwant enterprise a été signé le 18 janvier 2018.
3. Par lettre du 5 avril 2018, M R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de ce contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un contrat de travail entre M. R... et elle-même et de déclarer le conseil des prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. R..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
6. Pour retenir l'existence d'un contrat de travail et dire le conseil des prud'hommes compétent, l'arrêt retient que des échanges ont eu lieu quant à la signature d'un contrat de travail entre les parties, qu'entre novembre 2017 et février 2018, M. R... est intervenu en animant plusieurs réunions au sein de la société Qwant, dans les anciens locaux de la société reprise Xilopix, qu'il a continué, pendant la période précitée, à disposer d'un bureau dans les locaux spinaliens de la société, qu'il recevait les mails adressés aux salariés de la société et que ces relations et travaux, sur une durée de quatre mois, ne peuvent s'expliquer par la seule transition entre l'ancienne et la nouvelle équipe, assurée par M. R... dans le cadre de son mandat au sein de la société Xilopix, liquidée et reprise.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNU