Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-16.775

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° B 19-16.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cat LC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.775 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cat LC France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), M. Y... a été engagé le 15 juillet 1997 par la société Cat LC France, en qualité de chef de projet. Le 1er février 2012, il a été nommé responsable support opérationnel.

2. Le 1er juillet 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rémunération variable 2014, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les objectifs au titre desquels M. Y... réclamait une rémunération variable étaient les objectifs fixés pour l'année 2014 ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le droit du salarié à cette rémunération variable pour l'année 2014, le "taux d'atteinte de 98,88 %" résultant "de l'évaluation 2015 (pièce 8-5 de l'employeur)", qui était celui des objectifs fixés pour l'année 2015 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé l'entretien annuel 2015 de performance (pièce n° 8-5 de l'employeur), et, par omission, l'entretien annuel 2014 de performance (pièce n°8-4 de l'employeur) évaluant à 60,99 % le taux d'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rémunération variable 2014, l'arrêt retient s'agissant des objectifs de l'année 2014 que leur « taux d'atteinte » est de 98,88 % selon l'évaluation 2015 (pièce 8-5 de l'employeur) et que l'employeur ne fournit aucune explication sur son mode de calcul qui conduirait à baisser de façon non négligeable la rémunération d'un salarié ayant atteint presque 99 % de ses objectifs.

6. En statuant ainsi alors que l'entretien annuel 2015 de performance (pièce 8-5 de l'employeur) se rapportait à la réalisation des objectifs pour l'année 2015 et non pour l'année 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit qui lui était soumis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation à intervenir sur le seul second moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cat LC France à payer la somme de 10 531 euros au titre du bonus 2014, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de