Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-22.009

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
  • Article 45 de ce même décret.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° R 19-22.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.009 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Limousin Loctrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Limousin Loctrans, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juillet 2019), M. U... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Limousin Loctrans, en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. Le 3 décembre 2012, le salarié a été élu représentant du personnel dans le cadre d'une délégation unique du personnel. À la même date, il a été élu aux fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2016 de demandes concernant tant l'exécution que la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, hormis sa demande en paiement subsidiaire de rappel de salaire au titre des trajets longue distance, alors « qu' à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de Mme P... F..., présidente de chambre, et de Mme S... E..., conseiller ; que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, la décision attaquée encourt l'annulation en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

7. La production par l'employeur de la copie du registre d'audience du 27 mai 2019, signé par le président et le greffier, indique que la composition de la cour d'appel était la suivante : président : F... P..., conseiller : I... O..., conseiller : E... S....

8. Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés composant la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire venue à l'audience du 27 mai 2019, de sorte que l'omission du nom d'un de ces magistrats sur l'arrêt n° 208 rendu le 8 juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé et la rectification de l'arrêt sera ci-après ordonnée.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif et de paiement de sommes à ce titre, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation, qui critique le