Chambre sociale, 8 avril 2021 — 18-21.901
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° C 18-21.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Generali Vie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.901 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali Vie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), M. S... a été engagé à compter du 17 février 1992, en qualité d'agent spécialiste par la société France Vie, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 4 juin 2013 puis délégué du personnel le 2 juin 2016.
2. Le 7 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
3. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par l'arrêt rendu le 28 juin 2018.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, de sorte que ne saurait être prise en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat obtenu en cours de procédure ; qu'ayant retenu qu'au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 février 2014, M. S... était salarié protégé comme ayant été élu délégué du personnel suppléant le 4 juin 2013, la cour d'appel qui pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur se fonde sur la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel obtenu par ce salarié le 2 juin 2016, soit en cours de procédure, quand celui du 4 juin 2013, en cours au jour de la demande de résiliation, était expiré, a violé les articles L 2421-3, L 2411-5 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.
7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié ayant été réélu délégué du personnel le 2 juin 2016, son mandat court jusqu'au 2 juin 2019 et la période de protection prend fin le 2 décembre 2019, soit dans dix-huit mois à la date du présent arrêt.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire le 7 février 2014 et