Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-20.321
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° F 19-20.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. B... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.321 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Ipsos Observer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les neuf moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 mai 2019), M. S... été engagé en qualité d'enquêteur par la société Ipsos Observer à compter du 25 mars 2005 par contrats à durée déterminée d'usage.
2. Le 23 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes se rapportant tant à l'exécution du contrat qu'aux conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
3. Le syndicat Specis Unsa (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
4. Le 3 mars 2016, le salarié a reçu un avertissement dont il a demandé l'annulation.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première, deuxième, cinquième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pour le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, est irrecevable.
Sur le neuvième moyen du pourvoi incident
Enonce du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenir du chef du premier moyen et/ou du quatrième et du cinquième moyen emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos Observer à payer au syndicat Spécis Unsa la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. »
Réponse de la Cour
7. Le rejet des premier et cinquième moyens du pourvoi incident prive de portée le moyen.
8. Le chef de dispositif critiqué par le neuvième moyen du pourvoi incident ne se trouvant pas en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi incident, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen n'entraînera pas la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 3 mars 2016, alors « qu'est nulle comme portant atteinte à une liberté fondamentale la sanction prononcée en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que le salarié faisait valoir que la procédure disciplinaire, décidée quelques jours après que son employeur a eu connaissance de sa saisine du conseil de prud'hommes, constituait une mesure de représailles à son action en justice pour obtenir la requalification de son contrat de travail et qu'un courriel du 15 janvier 2016 démontrait que la décision de le convoquer un entretien disciplinaire avait été prise avant même que l'employeur ait eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur justifiait des reproches fondant l'avertissement délivré au salarié sans re