Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-15.432
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° S 19-15.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Vanco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.432 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vanco, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), Mme K... a été engagée à compter du 14 décembre 2005 par la société Vanco, en qualité de gestionnaire de comptes junior. Elle percevait, en dernier lieu, en sus de sa rémunération mensuelle fixe, une part variable en fonction d'objectifs régionaux collectifs et d'objectifs individuels fixés pour chaque exercice social (du 1er avril au 31 mars).
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2013 d'une demande tendant au rappel de commissions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre de la rémunération variable pour les mois d'avril 2011 à mars 2012 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un contrat de travail prévoit une rémunération variable, en fonction des résultats obtenus par rapports aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; qu'en condamnant la société Vanco à verser à Mme K... les sommes de 66 638 euros bruts de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour avril 2011-mars 2012 et 6 663,80 euros bruts au titre des congés payés afférents sur 2011-2012, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant cette société, si les objectifs de l'exercice en cause n'étaient pas irréalistes, de sorte que constatant un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de la rémunération variable pour cet exercice, il lui appartenait de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193) du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
6. Ayant énoncé, à bon droit, que, si l'employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution, et exactement retenu que l'employeur ne pouvait, à l'issue de l'exercice, unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable.
7. Le moyen n'est donc pas fon