Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-11.398

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° H 19-11.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Thales dis France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gemalto, a formé le pourvoi n° H 19-11.398 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. U... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thales dis France, de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. R... a été engagé par contrat de travail du 3 décembre 1990 en qualité de chef de section comptable par la société Schlumberger, devenue la société Gemalto puis la société Thales digital identity and security France.

2. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2015 de demandes tendant à l'attribution des « restricted share units » (RSU, «droits d'attribution d'actions gratuites ») au prorata de son temps de présence au cours de l'année 2013, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour résistance abusive de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser trente actions gratuites (RSU) au salarié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la notification du jugement et jusqu'à délivrance de la totalité des actions, de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes sur simple demande du salarié, de le condamner aux dépens ainsi qu'à verser à ce salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'accord du 8 mars 2012, accepté par le salarié le 30 juillet 2012, attribuait à ce dernier 70 unités d'actions restreintes (RSU), subordonnant leur acquisition à la double condition que la société atteigne un résultat d'au moins 300 millions d'euros en 2013 et que le salarié soit présent dans le groupe à la date du 31 décembre 2014, les RSU acquises à ces conditions ayant ensuite vocation à être échangées contre des actions au cours du mois de janvier 2015 ; que si le contrat de travail se terminait, il était prévu que le salarié ne pourrait recevoir que les actions correspondant aux RSU acquises à la date de la rupture du contrat de travail, celles non acquises à cette date étant perdues ; qu'il en résultait que le salarié, dont le contrat de travail avait pris fin en mai 2013, ne pouvait prétendre au versement d'aucune action ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'accord RSU que ce dernier devait se voir verser un nombre d'actions au prorata de ses cinq mois de présence dans l'entreprise en 2013, soit trente actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner l'employeur à verser trente actions gratuites (RSU) au salarié, l'arrêt énonce que la clause de cessation d'emploi contenue dans l'accord conclu avec le salarié, qui ne peut viser que l'hypothèse d'une fin du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre 2014 et la distribution d'actions prévue le mois suivant, n'a d'autre motif que de permettre à un salarié de percevoir une fraction du nombre d'actions auquel il aurait pu prétendre si son contrat s'était poursuivi jusqu'à cette date, calculée en fonction du temps passé par le salarié dans la société au cours de l'année 2013. Il en déduit qu'une telle fraction, calculée prorata temporis, devait correspondre aux RSU acquises au cours de l'année 2013 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait quitté l'entreprise le 31 mai 2013, d'autre part, que l'ac