Chambre sociale, 8 avril 2021 — 18-25.645

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 5, 7 et 8 du statut du joueur fédéral, dans leur rédaction applicable à la saison 2013-2014.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° X 18-25.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.645 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Entente sportive [...],

2°/ à l'AGS CGEA [...], délégation régionale [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Entente sportive [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2018), M. Y... a été engagé le 28 octobre 2013 par l'association Entente sportive [...] (l'association) en qualité de joueur fédéral à temps plein, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2014.

2. Selon avenant daté du 4 octobre 2013, les parties sont convenues d'une augmentation du salaire mensuel et de l'attribution au joueur d'une prime et d'avantages en nature consistant en la prise en charge par l'employeur de ses frais de loyer et de location de véhicule. Par écrit du 4 novembre 2013, l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais liés au déménagement du salarié.

3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4. L'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA [...] Délégation régionale [...] est intervenue à la procédure prud'homale. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 18 juillet 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de ses frais de déménagement, alors « que si, en vertu de l'article 7 du statut du joueur fédéral, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de 15 jours après signature à homologation de la CFSJ de la FFF, faute de quoi ils sont nuls et de nul effet conformément à l'article 8 dudit statut, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, de sorte que le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013, que « dans la mesure où suivant l'article 8 susvisé, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non-soumis[sion] à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait donc être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles », la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le fait que le défaut d'homologation de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013 était imputable à l'employeur, lequel ne pouvait en conséquence s'en prévaloir, a violé les textes susvisés en leur rédaction applicable litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, 7 et 8 du statut du joueur fédéral, dans leur rédaction applicable à la saison 2013-2014 :

6. Il résulte de ces textes que si toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de quinze jours après signature à homologation de la Commission fédérale du