Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-11.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° U 20-11.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 20-11.873 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), M. H... a participé en qualité de capitaine, pour le compte des sociétés Les Pêcheurs polynésiens et Shiphandler des marins polynésiens, au convoyage de thoniers entre la Corée et la Polynésie française du 1er juin au 12 juillet 2003 et du 27 octobre au 17 décembre 2003. Les engagements ayant été réalisés sans satisfaire aux obligations administratives et sociales l'inspection du travail a dressé le 30 août 2005 un procès verbal pour travail clandestin à l'encontre de M. J... et M. V....

2. Le capitaine a saisi, le 28 septembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande en paiement de sommes dues au titre de ces convoyages à l'encontre de M. J... et de M. V....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors :

« 1° / que la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial » ne peut être mise en oeuvre que dans un litige opposant un officier salarié, valablement engagé, à son employeur ; que la cour d'appel a relevé que M. H... a soutenu que la responsabilité (pénale) de ses employeurs a été reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 mars 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 mai 2011, pour avoir employé de manière clandestine les 66 marins et officiers dont lui-même et constaté que l'inspection du travail a relevé l'existence de l'infraction de travail clandestin en vue de la saisine de la juridiction pénale à l'encontre, notamment, de M. J... et que, dans un courrier du 18 octobre 2017, l'inspecteur du travail indique que l'application d'une convention collective du travail à un contrat de travail suppose au préalable que l'existence de celui-ci soit établie, la procédure de conciliation prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvant trouver à s'appliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, d'où il résultait que la convention collective susvisée n'était pas applicable, la cour d'appel l'a violée par fausse application ;

2° / que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ; que, dans ses écritures d'appel, M. H... a demandé à être indemnisé au titre de l'indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le litige portant, pour partie au moins, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, il incombait au seul employeur de mettre en oeuvre la procédure de conciliation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

3° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. H..., comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, demandait la somme de 3 000 000 FCP en réparation du préjudice découlant du caractère clandestin de son embauche ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable ses demandes, qu'il ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M.