Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-24.003
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° G 19-24.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. Y... M... T... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.003 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... T... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2015, M. M... T... a été engagé par la société [...] (la société) en qualité de commercial, pour la période du 13 avril au 13 août 2015.
2. Le 20 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1° / que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; qu'il avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré l'existence d'un ordre ou d'une instruction, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à quelle date le marché Léon Grosse avait été conclu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. L' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
5. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
6. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'était pas rapportée au titre de la période écoulée du mois de novembre 2014 au 12 avril 2015.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé conforme aux dispositions du code du travail le recours au contrat à durée déterminée du 13 avril au 13 août