Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-16.566
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.566 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. Q... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2019), M. X... a été engagé, le 1er janvier 2012, par M. H..., en qualité d'homme toutes mains - gardien au pair, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de neuf heures cinquante par semaine. Aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2014, la durée du travail a été portée à trente-six heures par mois.
2. Par courrier du 5 décembre 2014, le salarié a été licencié.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 février 2015, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet et de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a retenu qu' ''Il résulte des cinq factures de matériaux enlevés par le salarié auprès de la société Tout Faire Matériaux en décembre 2011, et à défaut de toute preuve d'une autre prestation de travail, que cette dernière - pour la période antérieure à la conclusion du contrat de travail - était accomplie à temps partiel et que l'intéressé, intervenant seulement ponctuellement et hors la présence de l'employeur, connaissait son rythme de travail et n'était pas contraint de se maintenir à sa disposition en permanence'' ; qu'elle a donc déduit le caractère partiel du temps de travail de ce seulement que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un temps complet ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments fournis par l'employeur permettaient de vérifier un temps de travail réduit, conforme aux contrat et avenant signés postérieurement, ainsi qu'une grande liberté d'organisation de l'emploi du temps, de sorte que la présomption de travail à temps complet était renversée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
8. L