Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-26.315

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° W 19-26.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-26.315 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Clarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoires Clarins, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « Mme C... reproche à son employeur de lui avoir fait subir une rétrogradation de poste et sollicite sa condamnation à lui verser un rappel de salaire ; qu'elle indique que la SAS Laboratoires Clarins a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en la faisant passer de son poste de conductrice de ligne auquel elle l'a nommée en avril 2014 à celui initialement tenu de conditionneuse en octobre 2014 et de lui avoir fait subir une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés ; qu'elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande qu'il soit dit qu'elle prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS Laboratoires Clarins s'y oppose en relevant que le poste de travail de Mme C... n'a jamais été modifié, qu'elle est entrée en processus de formation qui n'a pas abouti de sorte qu'elle a toujours été conditionneuse et n'a bénéficié d'aucune promotion qui lui aurait été retirée comme le prétend la salariée ; qu'elle conteste que les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail soient réunies et conclut au débouté des réclamations de Mme C... ; que sur ce, la cour constate que Mme C... a été embauchée le 2 avril 2017 en qualité de conditionneuse coefficient 150 de la convention collective, affectée sur les lignes de conditionnement de l'établissement de Pontoise ; que la SAS Laboratoires Clarins a lancé un projet dit « scoop » pour le décliner au sein de ses établissements et proposer à des conditionneurs d'intégrer un processus d'évolution professionnelle interne pouvant les conduire à occuper un poste de conducteur de ligne ; que Mme C... a demandé à bénéficier de cette formation et a été acceptée dans ce plan qui retenait, au 21 octobre 2013, 50 personnes à former dont 45 conditionneuses qui percevaient le temps de la formation une prime de 120 euros par mois ; que le projet était présenté au comité d'entreprise et au CHSCT, s'agissant de transformer le métier de certains salariés et la réorganisation des postes de conditionnement et précisait « tous les candidats qui satisferont aux évaluations seront retenus » ; que Mme C... a intégré les phases de formation et de mises en pratique par des convocations à une « formation » qui ont abouti à son évaluation en juillet 2014 ; que la grille d'évaluation mentionnant que les compétences étaient acquises sauf en ce qui concerne l'item « gold » (déclencher les AC en temps et heure et en