Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-11.965
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° U 20-11.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Bolloré Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SDV logistique internationale, a formé le pourvoi n° U 20-11.965 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré Logistics ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré Logistics.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERANTIONALE, SOMAP et DOCKSTEINE, venant aux droits de la société EUROPORTS TERMINAUX, à payer en réparation de leur préjudice d'anxiété la somme de 6 000 euros à M. R... et celle de 3 000 euros à M. L... ;
AUX MOTIFS QUE « MM. D... R... et Q... L..., qui ont été employés sur le port de [...] par des entreprises de manutention portuaire par le biais du Bureau central de la main d'oeuvre agissant comme mandataire en qualité de docker, expliquent avoir été exposés à l'amiante et aux poussières d'amiante au cours de leur carrière respective, alors qu'ils chargeaient et déchargeaient des sacs d'amiante et des marchandises à base d'amiante, qu'ils se trouvaient dans des cales alors calorifugées à l'amiante ou des entrepôts couverts de tôles en fibrociment contenant de l'amiante, de sorte que le port de [...] a été inscrit à l'annexe du 7 juillet 2000 sur la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période allant de 1960 à 1988, qu'ils ont été admis à l'ACAATA et ont contracté une maladie professionnelle reconnue comme telle le 13 mars 2014 pour le premier et le 28 février 2008 pour le second, que les employeurs, débiteurs d'une obligation de sécurité et alors que le risque lié à l'amiante était connu, doivent être condamnés à réparer le préjudice d'anxiété en résultant. Comme justement retenu en première instance, le seul fait pour une entreprise d'avoir exercé une activité sur le port de [...], lequel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne permet pas de faire bénéficier au salarié de la présomption relative à l'exposition au risque d'inhalation des fibres d'amiante. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement par celui-ci à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la lo