Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-14.628
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° P 20-14.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Verdoia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-14.628 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Verdoia, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verdoia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verdoia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Verdoia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société VERDOIA le 27 août 2019 et écarté les pièces n0 49, 50 et 51 produites par la société VERDOIA ;
AUX MOTIFS QUE « Eu égard au principe de la contradiction, compte tenu du court délai entre la signification de ses dernières conclusions le 27 août 2019 par l'intimé et la clôture et des circonstances de l'espèce, dont il résulte que le conseil de l'appelante n'a pu porter à sa connaissance ces écritures signifiées de très nombreux mois après les précédentes, il convient de déclarer ces conclusions irrecevables, d'écarter les pièces n°49, 50 et 51 et de statuer sur les conclusions de l'intimé signifiées le 5 décembre 2017» ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevables les dernières conclusions communiquées par la société VERDOIA le 27 août 2019, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société VERDOIA le 27 août 2019 ainsi que les trois pièces nouvelles les accompagnant, que le délai entre la communication des conclusions et la clôture était court, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir autorisé le conseil de l'appelant à déposer son dossier le 30 septembre 2019, jugé que le licenciement de Mme V... était abusif ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à plaider au lundi 30 septembre 2019 » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « La procédure étant écrite, l'avocat constitué par l'appelant le demeure jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat et les conclusions signifiées entre les parties demeurent valables. Il en résulte que l'avocat constitué conserve qualité pour représenter l'appelante. En l'absence de conclusions de désistement, eu égard à l'opposition de l'intimé à la radiation sollicitée, à la signification de conclusions au fond de l&