Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-18.279
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° M 19-18.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. M... F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.279 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Environnement numérique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle empoi, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'UNEDIC,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Environnement numérique, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 12 juillet 2016 en ce qu'il avait dit que la prise d'acte notifiée le 28 juillet 2012 par M. V... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté M. V... de ses demandes liées à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur que s''il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'au soutien de sa prise d'acte aux torts de la société Environnement Numérique, le salarié faisait état de l'exécution de travaux dans des conditions mettant gravement en danger sa sécurité et sa santé et, de manière plus générale, invoquait un défaut de mise à disposition d'équipements conformes aux nécessités imposés par les dits travaux et il évoquait encore les propos enregistrés sur son répondeur téléphonique l'ayant invité à démissionner (pièce n° 14 de la société) ; qu'en premier lieu, il exposait que lors de ses interventions se déroulant, selon ses dires, la plupart du temps en milieu confiné, il ne disposait pas du matériel adéquat permettant de détecter les gaz toxiques qu'il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce n° 29 de la société) qu'est évalué au niveau 1, ce qui correspond au niveau maximum, le risque d'explosion ou d'asphyxie ; qu'en outre, dans son rapport établi le 22 avril 2012, le contrôleur du travail (pièce n° 6 du salarié) avait rappelé les risques spécifiques aux espaces confinés soit asphyxie (suspension de la respiration liée à une déficience en oxygène) ou anoxie (a