Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-18.804
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° H 19-18.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme R... X..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.804 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., épouse W..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse W..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée le 17 août 2012 par Mme R... W... doit être requalifiée en démission et, en conséquence, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC les sommes de 20.000 €, 9.977,37 € et 9.644,80 € ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, en l'état de la cassation partielle intervenue, il a été définitivement jugé que la banque n'a pas respecté l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette question, au rebours des demandes des parties, qui se heurtent à l'autorité de chose définitivement jugée ; que, sur la prise d'acte : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, alors que Mme X... épouse W... avait informé, le 22 avril 2012, la banque de son retour de congé sabbatique, prévue le 1er août 2012, l'employeur l'a affectée à compter de cette date à un poste de référent risques banque de détail alors qu'elle occupait antérieurement un emploi de chargé de contrôles permanents, puis lui a proposée, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle avait avant son départ en congé sans solde ; qu'il est constant que l'affectation de Mme X... épouse W... au poste de référent risques banque de détail n'emportait aucune modification de son contrat de travail, puisque la rémunération, la durée et le lieu de travail étaient identiques ; qu'en ce qui concerne les responsabilités exercées, si Mme X... épouse W... a, depuis son recrutement par la banque, bénéficié d'une classification au niveau H, le poste de référent risques banque de détail correspond à une classification allant de E à J, soit en adéquation avec la qualification de la salariée ; qu'il résulte de ce qui précède que, si la banque a manqué à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, ce manquement s'est traduit par le fait que Mme X... épouse W... a dû, à compter du 1er août 2012, occuper un poste similaire à celui qu'elle avait avant son congé sabbatique, avant de se voir proposer, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement, qu'elle a refusé dès le lendemain en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; que