Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-21.604
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° A 19-21.604
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Service accueil prévention sécurité privée (SAPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.604 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. Q... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Service accueil prévention sécurité privée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service accueil prévention sécurité privée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service accueil prévention sécurité privée et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service accueil prévention sécurité privée
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur V... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS à lui payer la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi par les pièces communiquées aux débats que Monsieur Q... V... a été engagé par la SAS S.A.P.S à compter du 26 septembre 2009 en qualité d'agent de sécurité, catégorie employé, niveau H, échelon 2, coefficient 120 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ; - qu'il a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 28 janvier 2015 jusqu'au 24 juin 2015 ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprises organisées les 25 juin et 16 juillet 2015, Monsieur V... a été déclaré par le médecin du travail inapte « au poste d'agent de sécurité en rondes, en statique ou en PC, envisager un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée. Confirmation de l'avis du 25/06/2015 » ; que par courrier du 22 juillet 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a proposé à Monsieur Q... V... un reclassement sur un poste d'agent de sécurité à temps complet sur la zone industrielle des MILLES à Aix en Provence lequel a été refusé par le salarié par courrier du 30 juillet 2015 ; que par courrier en date du 5 août 2015, la société SAPS a présenté à Monsieur Q... V... deux propositions de reclassement sur des postes d'agent de sécurité à Aix en Provence et à Marseille ; que par courrier du 17 août 2015, Monsieur V... a accepté le poste à Marseille ; que par courrier du 17 août 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a sollicité l'avis du médecin du travail ; que par courrier du 20 août 2015, le médecin du travail a répondu à l'employeur que le poste proposé ne lui "sernbl(ait) pas compatible avec les informations mentionnées dans la conclusion de l'avis d 'inaptitude du 16 juillet 2015" ; qu'il est égalemen