Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-23.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° F 19-23.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

Mme X... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.863 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Docapost Applicam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Docapost Applicam, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme J... était fondé, d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande de requalification de son licenciement, d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Par lettre du 5 décembre 2016, la société Docapost Applicam a notifié à Mme X... J... son licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants : - non-respect des consignes commerciales ; - des insuffisances techniques sur les produits vendus ; - la non- atteinte d'objectifs commerciaux. - Sur le grief relatif aux insuffisances sur les produits vendus : La société Docapost Applicam reproche à Mme X... J... de ne pas maîtriser les produits qu'elle était chargée de commercialiser et de ne pouvoir en conséquence fournir au client une solution technique adaptée ; elle produit au dossier des éléments concernant un marché passé avec la commune de Tagolsheim. Il ressort d'un courriel en date du 29 juillet 2016 établi par la responsable de la piscine de Tagolsheim, établissement dans lequel la société avait été chargée d'installer un système de contrôle des accès : - qu'aucune réunion préalable n'a été organisée par la société aux fins de définir la pertinence technique de la prestation proposée par rapport aux attentes du client ; - que la formation des personnels de l'établissement dans lequel était installé ce système a été insuffisante ; - que l'automate monnayeur qui a été prévu n'était pas arrivé à son stade de développement opérationnel et ne pouvait donc être installé à la date de mise en service du système proposé au client ; Ce dernier point est confirmé par un courriel établi le 15 septembre 2016 par l'un des responsables de la société. S'il est exact, ainsi que le soutient Mme X... J..., que l'essentiel des difficultés soulevées par l'exploitant du système sont de nature technique et ne relèvent pas de ses compétences, il convient cependant de constater que les difficultés précédemment exposées relevées de la partie commerciale de la prestation, partie qui lui incombaient. Il convient de rappeler que Mme J..., ainsi qu'elle le souligne, disposait lors de la négociation du contrat avec la comme de Tagolsheim, d'une ancienneté significative dans ses fonctions de commerciale dans le domaine des produits commercialisés par la société Docapost Applicam ; que dès lors les dysfonctionnements relevés plus haut démontrent l'insuffisance professionnelle de la salariée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le grief est fondé, et que, sans qu'il s