Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-23.894
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° Q 19-23.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.894 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Apic, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. T... est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« En premier lieu, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors, selon lui, que la procédure qui a été suivie par la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément l'article 48 de ladite convention. Selon ce texte : en cas d'absence d'un salarié se prolongeant au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté
Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n'a pas attendu l'expiration du délai de dix jours francs qui l'obligeait à attendre le 19 juillet 2014, soit le 11ème jour, pour mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail. Il ressort toutefois des dispositions sus-visées que l'employeur a la faculté, à l'expiration du délai précité, de procéder au licenciement, ce qui revient à notifier la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que par la lettre notifiant cette mesure dès lors qu'il est constant qu'au stade de l'entretien préalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Aspic n'a, en l'espèce, nullement contrevenu aux dispositions conventionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen invoqué par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. M... T... conteste la régularité formelle du licenciement en reprochant à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement avant la fin du délai de 10 jours francs mentionné dans la lettre de mise en demeure de M. M... T... de reprendre le travail ; Attendu que l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 stipule : « Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent êtr