Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-25.979

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° F 19-25.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Mondelo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.979 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mondelo, de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondelo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondelo et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Mondelo

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 29 février 2016, condamné la SAS Mondelo à lui payer en conséquence les sommes de 3 427,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et l'infirmant, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir condamné la SAS Mondelo à payer à M. J... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 427,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Aux motifs que le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. J... invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le fait que son employeur n'a pas respecté les minima conventionnels en fixant son salaire mensuel et qu'il ne lui a pas réglé les sommes dues au titre des repos compensateurs ; que si ce dernier manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Soc. novembre 2914, n° 13.17179), il en va différemment du premier grief invoqué, dont la réalité est établie et dont il n'est pas établi que le salarié en ait eu connaissance dès le départ de la relation contractuelle, ce qui explique qu'il n'ait rien réclamé à l'employeur ; qu'en s'abstenant de lui payer les salaires minima qui lui étaient dus, l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles, au nombre desquelles figure en premier lieu le paiement des salaires, et cela même si le salarié avait pu, à un moment de la relation de travail, évoquer spontanément ou non un projet de rupture conventionnelle ; qu'il suit de là que comme l'ont dit les premiers juges, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur se trouve fondée, qu'elle doit être prononcée avec effet au 29 février 2016, date de la rupture ; que le licenciement prononcé ultérieurement se trouve dès lors sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ; qu'en considération des éléments portés à la connaissance de la cour et notamment de son âge (44 ans) de son ancienneté (5 ans