Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-14.432
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° A 20-14.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Bouverat industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.432 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée,[...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouverat industries, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouverat industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouverat industries ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bouverat industries
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouverat Industries à verser à Mme T... les sommes de 23819,01 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 3709,34 € à titre d'indemnité compensatrice et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'«en droit, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Que les deux avis du médecin du travail des 1er février et 15 février 2016 sont qualifiés de visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel ; Que contrairement à ce que soutient la société Bouverat industries, le cadre de la visite de reprise indiqué par le médecin du travail, en l'absence de recours de la salariée, ne lie pas le juge ; que seul le constat d'inaptitude médicale à tous postes dans l'entreprise du fait de l'état de santé, et en l'absence de recours de la salariée, qui ne pouvait porter que sur l'inaptitude, s'impose au juge ; Que l'inaptitude de Mme T... a fait suite à un arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 juin 2013, qui à compter du 8 juillet 2015, avait pour origine la rechute de la maladie professionnelle du 12 novembre 2012 reconnue à Mme T... concernant la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite inscrite sur le tableau n° 57 ; Que le fait que Mme T... ait été considérée comme consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 31 janvier 2016 et qu'elle se soit vu refuser la reconnaissance de deux maladies professionnelles le 10 décembre 2012 pour des cervicalgies et névralgies, et le 28 novembre 2014 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, n'impliquent pas que l'inaptitude n'ait pas partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 22 novembre 2012 avec rechute le 8 juillet 2015 ; Que bien au contraire, l'inaptitude a été constatée après un arrêt de travail ininterrompu à compter du 8 juillet 2015 et jusqu'à l'avis d'inaptitude, suite à la rechute de la maladie professionnelle reconnue le 12 novembre 2012 ; Que la société Bouverat industries avait parfaitement connaissance que l'inaptitude de Mme T... avait au moins partiellement une origine professionnelle au moment de son licenciement pui