Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-24.243

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° U 19-24.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-24.243 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B... G... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... , après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire devait être fixé à la somme de 1 684,32 euros et d'AVOIR en conséquence tiré les effets indemnitaires qui découlaient des demandes du salarié sur le fondement de ce salaire moyen.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; cependant, les premiers juges ont inexactement apprécié le montant des dommage et intérêts alloués pour licenciement abusif, compte tenu notamment de la perte de chance de Monsieur P... L... de voir sa situation prise totalement en considération dans l'estimation de sa retraite ; par ailleurs, le salarié établit avoir retrouvé un travail moins rémunérateur ; en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code de travail le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera porté à la somme de 50.000 euros ; les parties ne justifiant d'aucun autre préjudice, elles seront déboutées de leurs autre demandes; il n'est pas équitable que Monsieur P... L... conserve la totalité de ses frais irrépétibles » ;

ALORS en premier lieu méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile une cour d'appel qui adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges sans répondre, même succinctement, aux moyens développés en cause d'appel par les parties ; la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, le salarié critiquait de manière circonstanciée, dans ses conclusions d'appel (écritures d'appel p. 19 et s.), les motifs par lesquels les premiers juges avaient conclu, dans leur dispositif, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. L... devait être fixé à la somme de 1684,32 euros, en faisant notam