Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-14.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10348 F

Pourvois n° C 19-14.614 S 19-14.627 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Rexel France, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° C 19-14.614 et S 19-14.627 contre deux arrêts rendus le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. B... et M..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-14.614 et S 19-14.627 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé à chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rexel France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexel France et la condamne à payer à MM. M... et B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Rexel France, demanderesse au pourvoi n° C 19-14.614

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rexel France à payer à M. M... un rappel d'indemnités de congés payés correspondant à 10 % du montant des sommes qu'elle lui a réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2008 à mars 2009 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel évènement serait survenu antérieurement, d'avoir, pour l'avenir, à compter du 30 avril 2019, date de paiement du salaire d'avril 2019, ordonné à la société Rexel France d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes versées à titre de prime de logistique mensuelle, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard qui courra pendant quatre mois, soit à compter du 29 avril 2019, soit à compter de la date de signification du présent si elle est postérieure au 30 avril 2019 et de l'avoir condamnée au paiement des frais irrépétibles ;

Aux motifs que le versement de la prime de logistique mensuelle (dénommée « prime mensuelle » sur les bulletins de paie) résulte d'un engagement unilatéral de la société Rexel France ; que selon les documents produits par cette dernière, (le projet d'évolution de la prime Rexel France logistique 2011 et le projet d'évolution de la prime logistiques : mesures unilatérales NAO 2013 Rexel France daté du 21 octobre 2013), cette prime est octroyée à tous les opérateurs logistique et opérateurs logistique leader, ainsi qu'aux correspondants agence quelle que soit la nature du contrat et la durée mensuelle de travail ; que son versement est général ; qu'il résulte des documents relatifs aux critères d'attribution de cette prime, produits par la société Rexel France, qu'entre octobre 2008 et décembre 2010, la prime de logistique mensuelle était payée chaque mois aux salariés en fonction de critères tenant pour moitié à la productivité de chaque service (en prenant en compte le nombre de lignes ou de colis par opérateur et par jour et le taux d'erreur du service) et pour moitié à l'activité du centre logistique (un critère commun à tous les centres logistiques, à savoir, le taux de service total A J et un critère spécifique centre logistique dit « od de casse interne » à savoir, le taux de casse) ; que de janvier 2011 à décembre 2013, cette prime a été fixée comme suit : à un « potentiel » de 135