Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-10.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° T 20-10.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Isère expertises, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.906 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isère expertises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isère expertises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isère expertises et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Isère expertises

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Isère Expertises à payer à M. G..., à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, les sommes de 10 096,13€ au titre de l'année 2014, 14 711,45€ au titre de l'année 2015, 14.087,39€ au titre de l'année 2016, ainsi que, subséquemment et à titre de contrepartie obligatoire en repos, les sommes de 2.302,59€ pour l'année 2014, de 4.066,63€ pour l'année 2015 et de 4.066,63€ pour l'année 2016, outre les congés payés afférents à l'ensemble de ces sommes ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail liant V... G... à la S.A.R.L Isère Expertises prévoit (article 4) une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ; que M. G... expose que ses horaires de travail étaient en réalité fixés par alternance hebdomadaire selon les modalités suivantes : « - Semaine A (Pièce n°20) Lundi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mardi : 8h / 17h15 (30 minutes de pause déjeuner) Mercredi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Jeudi : 8h / 17h15 (30 minutes de pause déjeuner) Vendredi : 9h / 16h30 (30 minutes de pause déjeuner) ; - Semaine B (Pièce n°21) Lundi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mardi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mercredi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Jeudi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Vendredi : 9h / 16h30 (30 minutes de pause déjeuner) » ; que l'intéressé produit notamment, pour étayer ses dires, des captures d'écran du logiciel de suivi interne des affaires tendant à établir des actions à des heures excédant très régulièrement 19h00, et verse aux débats une attestation établie par S... W..., dont il ressort notamment que l'employeur a mis en place, à compter de février 2014, des permanences de bureau de 8h00 à 18h00, tenues à tour de rôle par les experts de la société ' soit toutes les six semaines ' au cours des jours de semaine ; qu'il convient ainsi de constater que V... G... produit aux débats des éléments préalables précis quant aux horaires de travail qu'il dit avoir effectués, qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que pourtant, la S.A.R.L Isère Expertises, qui conteste le bien-fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, se limite à critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par son salarié, et s'abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par son salarié, les termes imprécis de l'attestation