Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-20.853
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° J 19-20.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. G... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.853 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, dont le siège est [...] ,
2°/ à la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé par le salarié avec l'UMF 73 et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS propres QU'en cours d'exécution de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel signés par G... P... respectivement avec UGM ENTIS et l'Union de Réassurance et de Substitution Sociale en qualité de directeur général adjoint, son embauche pour exercer les fonctions de directeur général lui a été proposée le 3 juin 2013 par L'UMF 73 en qualité de directeur général, laquelle a été acceptée par celui-ci ; que toujours le 3 juin 2013, une convention de refacturation était signée entre UMF 73 et UGM Entis relativement aux missions confiées par UGM ENTIS à l'UMF 73, ces missions devant être assurées par G... P..., à hauteur de la moitié de son temps de travail à temps complet ; que le 4 juin 2013, G... P... a alors adressé un courrier de démissions, sans préavis, à UGM ENTIS et à l'Union de Réassurance et de Substitution Sociale, le 4 juin 2014, tout en déplorant son éviction de toute réflexion et sa réorientation sur une mission d'une durée de 15 mois aux fins de mise en place "des nouvelles procédures liées à l'actualisation réglementaire et pour harmoniser toutes les procédures de fonctionnement et niveaux de connaissances des structures du Livre III", impliquant qu'il soit mis fin aux contrats de travail en cours ; qu'un contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement d'activité a été régularisé entre G... P... et UMF 73 le 5 juin 2013 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'il sera relevé, que dans sa lettre du 4 juin 2013, en ses objet et conclusion, le salarié exprime clairement et sans ambiguïté sa volonté de démissionner pour "engager une nouvelle mission", sans envisager un quelconque préavis ; que le salarié ne se prévaut pas d'un vice du consentement ; qu'il ne caractérise, ni au demeurant ne démontre de quelconques manoeuvres ou mensonges ; que tout en invoquant le caractère équivoque de ses démissions, il ne tire aucune conséquence juridique de cette allégation pour voir analyser ses démissions en prises d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; q