Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-22.887
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° V 19-22.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Apside, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.887 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apside aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apside et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Apside
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Apside à payer à Mme Q... les sommes de 3.900 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 390 € au titres des congés afférents, 7.800 € au titre de l'indemnité de licenciement, d'avoir ordonné le remboursement, par la société Apside aux organismes concernés, des indemnités chômage qu'ils ont versés le cas échéant à Mme Q... à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de six mois, d'avoir condamné la société Apside à payer à Mme Q... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et d'avoir condamné la société Apside aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient, dès lors, au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, en fondant sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'au soutien de la prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat ; que Mme Q... reproche à l'employeur deux manquements graves justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse : le non-respect de l'obligation de réintégration visée à l'article L. 1225-55 du code du travail (et) l'existence d'agissements discriminatoires à son encontre ; qu'en application de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi et ce n'est que lorsque l'emploi occupé par le salarié avant son congé parental n'est plus disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire ; qu'avant son départ en congé maternité, Mme Q... occupait le poste d'assistante commerciale ; que l'employeur devait par conséquent réintégrer la salarié en priorité à ce poste ; que la société soutient cependant que ce poste n'était plus disponible au retour de Mme Q... dès lors qu'il était occupé par la remplaçante engagée en CDD depuis 2012 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... a été embauchée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société à compter du 4 juillet 2012 au terme d'un CDD sans terme précis mentionnant néanmoins expressément que cette embauche était destinée à assurer le remplacement provisoire, en qualité d'assistante commerciale, de Mme Q..., absente pour cause de congé parental ; que le 1er août 2014, la société a embauché Mme Y... en CDI en qualité d'assistante administrative et commerciale à effet au 1er septembre 2014 ; que c'est en vain que l'employeur se retranche derrière cette nouvelle embauche pour échapper à l'obligation imposée par l'article L. 1225-55 du code du travail, dès lors qu'il savait parfaitement que la salariée devait réintégrer son poste quelques jours après ; qu'en effet, Mme Q... lui avait écrit le 21 juin 2013 pour l'informer de son souhait de prolonger son congé parental jusqu'au 18 juillet 2014 et de poser ses congés annuels dans la foulée jusqu'au 7 septembre, de sorte que son retour à l'agence s'effectuerait le 8 septembre ; que l'employeur lui a répondu le 4 juillet 2013 qu'il accédait à ses demandes et terminait en lui indiquant « le retour à votre poste est donc prévu le 8 septembre 2014 » ; que la salariée lui a ensuite écrit une première fois le 14 juillet 2014 pour l'informer qu'elle renonçait à sa demande d'horaires aménagés exprimée en mars et juin pour réintégrer son poste aux horaires effectués avant son départ et lui a de nouveau confirmé par écrit le 20 juillet sa disponibilité pour reprendre son poste selon ces mêmes horaires, en lui demandant par conséquent de la réintégrer à son poste « conformément à la loi » ; qu'à cette époque, Mme Y... était toujours en CDD de remplacement de Mme Q... et il ne tenait qu'à l'employeur de mettre fin au CDD qui n'avait plus d'objet par l'effet du retour de la salarié dont il n'ignorait pas le droit à réintégration prioritaire ; que l'embauche précipitée de Mme Y... en CDI sur le poste occupé par Mme Q... au retour de celle-ci, après trois ans d'absence, caractérise une violation de l'obligation imposée à l'article L. 1225-55 du code du travail d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat ; que la prise d'acte de rupture de la salariée, ainsi justifiée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission ;
1° ALORS QU' à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi à moins que celui-ci ne soit plus disponible, notamment, lorsqu'une embauche a été rendue nécessaire au bon fonctionnement du service ; qu'en jugeant que c'est en vain que la société Apside s'est retranchée derrière l'embauche « précipitée » de Mme Y... pour échapper à l'obligation imposée par l'article L. 1225-55 du code du travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette embauche, qui a rendu le poste indisponible, était nécessaire au bon fonctionnement du service et relevait du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-55 du code du travail ;
2° ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement seulement si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'embauche précipitée de Mme Y... en CDI sur le poste occupé par Mme Q... au retour de celle-ci, après trois ans d'absence, caractérise une violation de l'obligation imposée à l'article L. 1225-55 du code du travail d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la réintégration de la salariée dans un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment dans la même agence rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail.