Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-24.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° B 19-24.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat (CMPH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.664 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... D... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Florès, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. K... D... B... les sommes de 22.748,43 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 2.274,84 € bruts au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est constant entre les parties que le contrat de M. B... était conclu à temps plein et qu'il était soumis aux règles de droit commun relatives à la durée du travail, soit 35 heures hebdomadaires ; que M. B... soutient qu'il effectuait en réalité 43 heures hebdomadaires soit 186 heures par mois pour atteindre les objectifs fixés par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit en premier lieu ses agendas papier, pour la période de 2011 à 2015 ; que la cour constate que lesdits agendas tenus quotidiennement comportent de très nombreuses mentions relatives à des réunions, des formations et des rendez-vous professionnels renseignées avec la mention d'horaire précis pour chaque événement ; que ces éléments sont repris dans un tableau récapitulatif reprenant mensuellement le nombre d'heures supplémentaires dont il est demandé le paiement ; qu'il produit en second lieu les attestations suivantes : - M. U... F... I..., technico-commercial indiquant que le rythme de travail avec M. B... « était énorme » avec une amplitude horaire de 8 heures du matin jusqu'à 18h30-19 heures le soir « et même des prolongations jusqu'à 22 heures exceptionnellement », sans compter le travail tous les samedis de juillet 2013 et 2014, ces déclaration