Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-10.576
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° J 20-10.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme N... E... épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 20-10.576 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Isep-Edouard Branly, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Isep-Edouard Branly a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Isep-Edouard Branly, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... E..., épouse W... de sa demande de rappel de salaire jusqu'au deuxième trimestre à parfaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rappel de salaire jusqu'au deuxième semestre 2017 à parfaire : Mme E... sollicite un rappel de salaire d'un montant de 18.433,44 €, pour la période de février 2016 à juillet 2017 à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt au motif que les corrections pour l'effectif excédentaire se sont poursuivies au-delà du 31 janvier 2016; qu'elle fait part de demande de réclamation par courriel (pièce 3-1 à 3-12) ; que l'ISEP rappelle son opposition à la requalification du contrat et fait valoir que Mme E... ne justifie pas de l'effectivité de corrections supplémentaires pour chacun des semestres demandés ; que c'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour relève en effet que Mme E... ne justifie pas de l'effectivité de corrections excédentaires après le 31 janvier 2016, le fait d'en réclamer le paiement étant insuffisant et que la relation contractuelle a pris fin, à l'initiative de l'ISEP, le 31 janvier 2016 qui n'a pas renouvelé les contrats à durée déterminée et a donc cessé de fournir un travail dans ce cadre et de la rémunérer; qu'ainsi, Mme E... ne peut prétendre aux rappels de salaire réclamés et la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le bénéfice d'un contrat de travail de droit commun, qui est de droit du seul fait de la continuité de la relation de travail après le terme initialement fixé, n'est pas subordonné à la preuve par le salarié qu'il est demeuré à la disposition de l'employeur à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant au contraire que « c'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 ;
2°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter ou accueillir les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis à l'appui de ces prétentions ; que Mme W... faisait valoi