Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-12.174
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° W 20-12.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société CSC Computer Sciences, a formé le pourvoi n° W 20-12.174 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... F..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., et après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DXC Technology France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DXC Technology France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DXC Technology à payer à Mme F..., avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, les sommes de 10 206,55 euros de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2012-2013, 1 021 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 47 919 euros de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013-2014, 4 792 euros d'indemnité de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les intérêts courus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, d'AVOIR condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme F... la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur les rémunérations variables 2012-1013 et 2013-2014 Considérant que la salariée sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable de 10 206,55 euros soit le complément des 80 % versés, pour atteindre 100 % de la prime prévue en cas d'atteinte des objectifs à 100 % en ce qui concerne 2012-2013 et la totalité de la rémunération variable de 2013-2014 prévue en cas d'atteinte des objectifs à 100 % soit la somme de 47 919 euros ; qu'elle fait valoir que le bonus maximum fixé chaque année lui est dû, dès lors que contrairement aux prévisions du contrat, aucun avenant définissant les objectifs n'a été signé par elle chaque année ; que la rémunération variable a été fixée par l'employeur sans détermination des objectifs à atteindre, ni détermination de conditions de calcul vérifiables ; que les critères d'objectif fixés en 2012-2013 sont arbitraires comme subjectifs, que le bonus 2013-2014 a été refusé sans explication ; qu'ainsi elle prétend avoir droit à la totalité de celui-ci pro rata temporis du temps passé dans la société la dernière année ; Considérant que l'employeur répond que le mode de calcul de la rémunération variable ne doit pas être confondu avec son droit à l'obtention de celui-ci ; que la salariée ne démontre pas avoir atteint ses objectifs de 2012-2013, tandis qu'en ce qui concerne l'année suivante, elle a été marquée par les absences de l'intéressé qui n'aurait que sept mois de présence dans l'entreprise et qu'