Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-24.515
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° Q 19-24.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ L'hôpital européen [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. T..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société hôpital européen [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-24.515 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'hôpital européen [...] et de la société [...] , de la SCP Richard, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'hôpital européen [...] et la société [...] , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'hôpital européen [...] et la société [...] , ès qualités, et les condamne in solidum à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'hôpital européen [...] et la société [...] et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'HEP à verser au salarié les sommes de 5 702,63 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de pause, 95 552,08 euros au titre des repos compensateurs dus en dépassement du contingent annuel autorisé d'heures supplémentaires pour la période de l'année 2009 à l'année 2018, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'AVOIR condamné l'HEP aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire de temps de pause de nuit depuis avril 2015. Aux termes de l'article L3121-33 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En l'espèce par courrier du 19 octobre 2012 l'employeur a informé le salarié de son nouveau planning de 20 heures à 8 heures incluant une pause de 20 minutes à prendre entre 2h et 2 heures 20. M. J... soutient qu'il était seul à son poste de standardiste de nuit et dans l'impossibilité matérielle de s'absenter et donc de prendre une quelconque pause, compte tenu, notamment, de sa surcharge de travail de l'absence de local. Les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des dispositions relatives au temps de pause. Aussi en l'absence d'un texte spécial applicable, il convient de se référer au droit commun de la preuve, et de faire peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant à son salarié de prendre sa pause de manière effective. L'absence de preuve n'est pas démontrée par celle de l'inexistence d'un local particulier de repos même si l'article 53-7 de la convention collective prévoit la mise à disposition de cet élément de confort aux travailleurs de nuit ou par celle de l'impossibilité pour le salarié de sortir de l'établissement. Cette preuve n'est pas plus apportée par celle des e