Chambre sociale, 8 avril 2021 — 20-14.722
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° R 20-14.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.722 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Florès, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... N... de sa demande tendant à voir condamner la Société METRO FRANCE à lui payer la somme de 149.988,56 à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir limité, en conséquence, à la somme de 35.000 euros, le montant alloué à Monsieur L... N... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail qui énonce : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que la cour suprême a en outre précisé qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire » ; qu'il en résulte que le juge doit se déterminer en prenant en considération les éléments produits par l'une et l'autre parties et que sous cette réserve, il apprécie souverainement si la demande est fondée ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié ; que Monsieur N... soutient qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, que compte tenu de sa charge de travail, il lui était totalement impossible de remplir toutes ses fonctions dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'il sollicite une somme de 149.988,56 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aux fins d'étayer sa demande, il produit : - un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine, de janvier 2013 à mars 2016, - les agendas au titre de 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, - des attestations d'anciens c