Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-18.195
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° V 19-18.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Page Personnel, exerçant sous le nom commercial Michaël Page intérim management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.195 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Page Personnel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Page Personnel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Page Personnel et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Page Personnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Page Personnel à payer à M. N... les sommes de 48.475,16 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires du 6 octobre 2008 au 31 mai 2013, outre les congés payés afférents, et de 9.944,57 euros à titre de l'indemnisation du repos compensateur pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 3171-4 du code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d''éléments suffisamment quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Monsieur J... N... produit aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine entre le 6 octobre 2008 et le 31 mai 2013 ainsi que ses agendas professionnels mentionnant les horaires de ses activités pour chaque journée durant la même période. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à établir les horaires effectivement effectués par le salarié. Or, la société MPIM se borne à souligner l'absence de cohérence des mentions de l'agenda, le manque de rigueur des décomptes comme reposant sur une confusion entre le temps d'amplitude et le temps de travail effectif et le caractère erroné des calculs comme établis sans tenir compte que la durée de travail applicable était non pas de 35 heures par semaine mais de 37 heures ramenées à 35 par l'octroi d'un jour de RTT par mois, sans toutefois justifier des horaires effectivement réalisés par J... N.... Par ailleurs, contrairement à ce que la société MPIM prétend, il ne résulte pas de la note de service du 1er novembre 2000 qu'elle communique qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être réalisée sans son accord exprès et préalable. Cette note de service est en effet ainsi libellée sous l'entête « durée du travail » : « L'ensemble du personnel, cadre et non cadre, à l'exception des cadres dirigeants, est informé qu'à compter du 1er novembre 2000, l'organisation du travail applicable au sein de l'entreprise est la suivante : Durée du travail : -durée collective moyenne hebdomadaire sur une période de 4 semaines : 35 heures. -Durée hebdomadaire effective : 37 heures. - Octroi d'un jour de repos par mois,