Chambre sociale, 8 avril 2021 — 19-22.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10359 F

Pourvoi n° C 19-22.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.089 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Primetals Technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primetals Technologies France, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. Y... engagée à l'encontre de la société Primetals technologies France irrecevable et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer la société Primetals technologies France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de la demande. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Primetals technologies France sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation dont Monsieur V... Y... sollicite l'exécution. Ce moyen tend au défaut de qualité de la société Primetals technologies France. Le défaut de qualité n'est pas un moyen de fond ainsi que l'énonce l'intimée mais une fin de non-recevoir. Le moyen étant dans le débat, la cour doit en conséquence déterminer si la demande est recevable ou irrecevable.

Monsieur V... Y... répond sur ce point que l'intimée est bien débitrice de l'obligation de paiement car : - l'engagement prévoit que le salarié doit être en poste au sein de l'unité commerciale Siemens métal ou de tout autre entité juridique affiliée qui lui est rattachée, - Siemens France et Siemens China sont co-employeurs, appartenant au même groupe ; elles ne peuvent pas se défausser l'une sur l'autre leur bon vouloir aux fins d'évincer l'appelant, - l'avenant contractuel précise que le versement peut être effectuée par la société qui sera chargée de la gestion de votre paie à la date d'échéance, en l'occurrence Siemens France. Le contrat initial conclu le 17 janvier 2007 a été passé entre la société Siemens VAI Metals technologies France et Monsieur V... Y....

Le 14 décembre 2009, les parties ont convenu d'un avenant aux termes duquel Monsieur V... Y... a été détaché au sein de Siemens Limited China située à Shanghai pour exercer les fonctions de responsable général de la division achats et logistique IIS. Ledit avenant a expressément stipulé en son article 2, d'une part, la conclusion d'un contrat de travail conformément au droit local entre Monsieur V... Y... et Siemens Limited China, et d'autre part, la suspension du contrat de travail d'origine entre Monsieur V... Y... et Siemens VAI Metals technologies France.

Le détachement initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2012 a été prolongé jusq